L’arrêt Farimata MAHAMADOU et autres contre la République du Mali : l’étendue du contrôle du Juge communautaire CEDEAO sur les décisions des juges nationaux
Neuf (09) ans après le célèbre arrêt rendu par la Cour de Justice de la Communauté CEDEAO, dans l’affaire Dame Hadizatou Mani Koroua contre la République du Niger[1], la juridiction communautaire, vient à nouveau de rendre un arrêt qui, s’il est exécuté, changera considérablement la question de la dévolution successorale des femmes sur le foncier au Mali d’une part et, d’autre part, contribuera à une meilleure garantie de leurs droits successoraux.
Cet arrêt est également plein d’enseignements pour les juges nationaux qui pourront s’en inspirer dans l’accomplissement de leur mission de protection des droits de l’homme, étant entendu qu’ils en sont les premiers garants dans l’ordre juridique interne.
En effet, dans l’arrêt N°ECW/CCJ/JUG/11/16 du 17 mai 2017 rendu dans l’affaire ayant opposé les Dames Farimata MAHAMADOU, Baradjangou MAHAMADOU, Farimata OUMAR et Farimata KOLA à la République du Mali relativement à une affaire de succession, la Cour, de façon audacieuse, affirmait le droit à la succession sur la terre pour les femmes, en dépit d’un arrêt rendu par la Cour Suprême du Mali[2], excluant les requérantes de la dévolution successorale de leur père, sur le fondement d’une règle coutumière qui, selon l’arrêt, ne donne pas aux femmes un droit d’accès à la terre.
La Cour d’Appel du Mali, saisit d’un recours en interprétation de l’arrêt N°90 du 18 février 2004[3] affirmait dans l’arrêt N°444 du 14 juillet 2010 que : « Considérant qu’il est constant qu’il ressort des motifs de l’arrêt N°90 du 14 février 2004[4] dont l’interprétation est demandée ceci : « qu’il est de jurisprudence constante que la coutume applicable en matière de succession est la coutume du défunt ; que dans le cas d’espèce, la coutume du défunt se trouve définie de façon claire par le jugement entrepris selon laquelle en matière de dévolution successorale à Bintagoungoun et en particulier dans la famille du défunt, la femme ne peut hériter d’une terre de culture » ; « que malgré l’identification de cette coutume par le premier juge, il s’est abstenu d’en faire application alors même que la coutume locale SONRAI dont il fait référence exclut les femmes de l’héritage des terre » ;
Considérant qu’une simple lecture de cette partie des motifs de cet arrêt veut dire sans ambiguïté que dans la localité de Bintagoungoun et en particulier dans la famille des parties concernées, la femme n’hérite pas d’une terre de culture ».
La Cour d’Appel de Bamako concluait au caractère bien fondé de la requête et disposait que l’arrêt N°90 du 14 février 2004 sera interprété comme suit : la dévolution successorale sera faite conformément à la coutume musulmane de la famille du défunt…..où la femme n’hérite pas d’une terre de culture ».
La Cour Suprême du Mali, dans son arrêt N°250 du 03/10/2011 confirmait l’arrêt de la Cour d’Appel par un rejet du pourvoi en ces termes : « Attendu que sauf tentative de la part de la demanderesse[5] de remettre en cause le contenu de l’arrêt N°90 du 14 février 2004, il est difficile d’imaginer que la Cour puisse procéder par une violation de la coutume en interprétant son propre arrêt ; que le second moyen tiré de la violation de la coutume musulmane n’étant pas plus heureux que le premier, il échet de le rejeter pour son impertinence ».
C’est suite aux arrêts rendus par la Cour d’Appel de Bamako et la Cour Suprême du Mali que les requérantes ont donc saisi la Cour de Justice de la Communauté CEDEAO pour violation de la Convention sur l’Elimination de toutes les formes de Discrimination à l’égard des Femmes (CEDEF), de leurs droits de propriété et leur droit à l’égalité devant la loi.
L’arrêt rendu par la Cour, au délà de la question de la violation de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) est plein d’enseignement.
Elle affirme en effet que les décisions rendues par les plus hautes juridictions nationales ne bénéficient pas d’une immunité absolue devant elle. Dans cet arrêt en effet, la Cour de Justice de la Communauté CEDEAO précise l’étendue de son contrôle sur les décisions rendues par les juridictions nationales notamment les Hautes juridictions nationales dont les décisions sont généralement insusceptibles de recours.
Elle avait déjà, dans l’affaire AMEGANVI Manna Isabelle et autres contre la République du Togo[6] qu’on pourrait qualifier « d’affaire des députés du Togo », statué sur la requête des requérantes alors même que la Cour constitutionnelle du Togo avait rendu un arrêt sur la question de la prétendue démission des députés requérants devant la Cour.
Le commentaire que nous avons entrepris de porter sur cet arrêt sera bâti autour de deux points essentiels : l’étendue du contrôle de la Cour de Justice de la Communauté CEDEAO sur les décisions des juridictions nationales (I) d’une part et, d’autre part l’affirmation de la suprématie du droit international des droits de l’homme sur les normes coutumières locales ou nationales (II).
- L’étendue du contrôle du Juge communautaire sur les décisions des juges nationaux
La Cour de Justice de la Communauté CEDEAO a affirmé, dans plusieurs de ses arrêts, qu’elle n’est pas une juridiction de contrôle des décisions rendues par les juridictions nationales. Pour elle, elle ne saurait jouer le rôle d’une juridiction de reformation des décisions rendues par les juges d’un Etat membre de la CEDEAO.
Dans l’affaire Bakary SARRE et 28 autres contre la République du Mali, elle affirmait qu’ : « il ressort de l’analyse de la requête introduite par Monsieur Bakary SARRE et 28 autres contre l’Etat du Mali que la ladite requête tend substantiellement à obtenir de la Cour de Justice de la CEDEAO, la réformation des arrêts N°188 et 116 rendus par la Cour suprême du Mali et tend à ériger la première en une juridiction de cassation de la seconde. Entendu dans ce sens, la Cour des céans se déclare incompétente[7] ».
Dans l’arrêt qu’elle a rendu dans l’affaire AMEGANVI Manavi Isabelle contre la République du Togo, elle a affirmé la même position en ces termes : « la demande de réintégration s’apparente à un recours contre la Décision N°E018/10 du 22 novembre 2010 de la Cour constitutionnelle de la République du Togo qui est une juridiction nationale d’un Etat membre, juridiction pour laquelle la Cour, suivant sa jurisprudence constante, n’est ni une juridiction d’appel ni une juridiction de cassation dont la décision par conséquent ne peut être révoquée par elle[8] ». Elle réaffirmait la même position dans les arrêts Convention Démocratique et Sociale Rahama contre la République du Niger[9] et Mamadou Moustapha KAKALI contre la République du Niger[10].
La Cour, dans sa jurisprudence, a toujours affirmé donc qu’elle n’opère pas un contrôle sur les décisions rendues par les juridictions nationales et semblait conférer à ces décisions une immunité absolue devant elle.
Cependant, dans l’affaire AMEGANVI Manni Isabelle et autres contre la République du Togo, la Cour de Justice, de façon timide concluait que l’Etat du Togo a violé le droits des députés exclus de l’Assemblée nationale, à être entendu tel que prévu par les articles 10 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et 7 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, bien que la Cour constitutionnelle du Togo, ait dans sa décision N°018/10 du 22 novembre 2010, constaté la vacance de poste des députés et ordonner leur remplacement.
En déclarant que le droit des requérants à être entendu a été violé, la Cour, dans une certaine mesure, a opéré un contrôle sur la décision de la Cour constitutionnelle du Togo, qui n’a pas tenu compte de la contestation de la validité des lettres de démission qui lui ont été transmises par le Président de l’Assemblée Nationale, et à ordonner le remplacement des députés. Même si la Cour de Justice de la Communauté CEDEAO ne l’a pas dit expressément, elle a sanctionné la violation des droits des requérants par la Cour constitutionnelle du Togo.
Si dans l’arrêt AMEGANVI Manni Isabelle et autres contre la République du Togo, la Cour n’a pas affirmé l’étendue de son contrôle sur les décisions rendues par les juridictions nationales, elle le fera, de façon expresse, dans l’arrêt Farimata MAHAMADOU et autres contre la République du Mali.
En effet, dans cet arrêt, la Cour de Justice de la Communauté CEDEAO, précise, de façon expresse l’étendue de son contrôle sur les décisions des juridictions nationales, lesquelles ne bénéficient plus d’une immunité absolue devant son prétoire.
Elle précise en effet que le fait pour elle d’exclure, de son champ de compétence, les décisions des juridictions nationales, ne saurait être interprété de façon absolue. (§44).
La Cour de Justice de la Communauté CEDEAO affirme en effet que : « lorsqu’une décision de justice est, en elle-même attentatoire aux droits de l’homme, il va de soi que le juge communautaire, qui a reçu mandat de protéger les droits des citoyens de la communauté, ne saurait avoir d’autre choix que d’intervenir et dénoncer cette violation ; Qu’il ne saurait rester inerte face à une violation flagrante des droits de l’homme, peu importe l’acte qui est à l’origine de cette violation » (§45).
Pour la Cour donc, toute décision d’une juridiction nationale qui méconnaitrait les droits de l’homme est justiciable devant son prétoire.
Elle précise toutefois qu’elle n’exerce pas un contrôle de la légalité de la décision mais constate la violation manifeste des droits de l’homme dans une décision de justice (§46).
Le caractère insusceptible de recours contre les décisions des Hautes juridictions nationales ne peuvent lui être opposé lorsqu’elle statue sur la violation des droits de l’homme, compétence qu’elle détient des dispositions de l’article 9.4 de son protocole de 2005.
Dans le cas d’espèce, les requérantes avaient été exclues de la succession de leur père, relativement à des champs qu’il avait laissés, sur la base d’une loi coutumière.
Aussi bien la Cour d’Appel de Bamako que la Cour Suprême du Mali ont, sur la base de la coutume musulmane, exclu les requérantes, seules héritières de leur défunt père, de la succession portant sur les champs.
Or, il a été constaté que la République du Mali a ratifié la Convention sur l’Elimination des pires formes de Discrimination à l’égard des Femmes qui proscrit la discrimination à l’égard des femmes, en Septembre 1985. Du fait de cette ratification, la République du Mali se trouve donc lié par cet engagement au plan international.
Ce faisant, la Cour pouvait-elle accepter que les juridictions maliennes se rendent coupables de discrimination à l’égard des requérantes alors même que la CEDEF a intégré son ordre juridique interne?
C’est la réponse à cette question qui a amené la Cour d’Abuja à sortir des limites qu’elle s’était fixée relativement aux décisions rendues par les juridictions nationales et préciser l’étendue du contrôle qu’elle peut opérer.
C’est essentiellement lorsque la décision comporte une violation manifeste des droits de l’homme que le juge communautaire, qui a pour mission de protéger les droits de l’homme dans l’espace CEDEAO, interviendra.
La Cour affirme en effet : « Que si le juge communautaire ne peut apprécier la bonne application des textes de droit interne par les juges nationaux, il reste compétent pour relever les violations des droits de l’homme même lorsqu’elles ont pour origine une décision rendue par un juge d’un des Etats membres (§48);
Que le juge des droits de l’homme qu’il est, ne remplirait pas son rôle de protecteur des droits de l’homme, s’il devait laisser échapper des violations flagrantes des droits de l’homme, contenues dans des décisions des juridictions nationales (§49) ;
Qu’en outre, les décisions de justice ne sauraient constituer une porte ouverte pour la violation des droits de l’homme ; Que ces décisions de justice peuvent être regardées comme des actes pris par des autorités judiciaires et, comme telles , elles peuvent être, comme tout acte, de nature à porter atteinte aux droits de l’homme ; Que dans de telles circonstances, le juge des droits de l’homme doit constater la violation manifeste issue de ces actes (§50) »/
Avec cet arrêt, la Cour de Justice de la Communauté CEDEAO met des limites à son abstention d’opérer un contrôle sur les décisions rendues par les juridictions nationales et précise clairement l’étendue de son contrôle sur de tels actes.
Le juge communautaire affirme clairement qu’il ne s’agit pas d’un contrôle de légalité, c’est-à-dire de la bonne application de la loi par le juge national, mais de l’exercice de son mandat en matière de protection des droits de l’homme.
Il s’agit à notre avis d’une avancée considérable dans la mesure où des décisions judiciaires constituent très souvent de véritables cas manifestes de violation des droits de l’homme.
La justice semble parfois instrumentalisée par certains acteurs nationaux pour atteindre des objectifs personnels ou politiques.
Il est donc opportun que le Juge communautaire se décide à y « jeter un coup d’œil » surtout lorsque la violation est manifeste.
L’arrêt Farimata DIARRA et autres contre la République du Mali est également instructif dans la mesure où la Cour affirme la suprématie du droit international des droits de l’homme sur le droit national.
- L’affirmation de la suprématie du droit international des droits de l’homme sur le droit national
Le droit international des droits de l’homme est cette branche du droit international public, qui s’entend de l’ensemble des normes qui résultent des instruments internationaux consacrant les droits fondamentaux des êtres humains et éventuellement assortis d’un système de protection internationale[11].
Ainsi défini, ce droit comprend autres les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’homme qui disposent d’un mécanisme de contrôle de la mise en œuvre de l’instrument en question.
Il s’agit entre autre :
- des deux Pactes de 1966[12],
- des Conventions relatives à l’interdiction de la torture[13], à la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées[14], à l’interdiction de la pratique de l’esclavage[15], à la prévention et à la répression du génocide[16] ;
- des conventions relatives à la protection des droits des femmes et de l’enfant (Convention sur l’élimination des pires formes de discriminations à l’égard des femmes[17], convention sur les droits de l’enfant[18]) ;
- de la Convention relative aux droits des personnes handicapées[19]…
Ces conventions ont cette particularité d’imposer aux Etats qui en sont membres, des obligations vis-à-vis de leurs propres ressortissants, dans la mesure où elles consacrent à leur profit des droits inhérents, inaliénables et sacrés, opposables aussi bien à la société qu’au pouvoir public en tant que droits universels.
Toutefois, les droits consacrés par ces textes au profit des individus ne peuvent être invoqués contre un Etat que lorsque celui-ci a accepté, que la norme invoquée fasse partie de son droit positif.
Pour les Etats de type moniste comme la République du Mali et la plupart des Etats francophones, la norme intègre l’ordre juridique national une fois ratifiée et publiée au Journal officiel. Il s’agit de l’applicabilité directe de la norme internationale.
Par contre, dans les Etats de types dualistes comme la plupart des pays anglophones, il faut un mécanisme interne de transposition de la norme internationale dans l’ordre juridique interne soit par une loi ou par un texte règlementaire.
Dans le cas d’espèce, comme la Cour l’a relevé, la République du Mali a ratifié la CEDEF en septembre 1985, l’incorporant ainsi dans son droit positif. Cette convention prévoit en ses articles 2 et 5, à l’endroit des Etats, non seulement des obligations de s’abstenir de toute discrimination fondée sur le sexe mais aussi et surtout des obligations d’assurer une protection juridictionnelle des droits des femmes et garantir la protection effective de leurs droits, par le truchement des tribunaux compétents et d’autres institutions. Elle préconise en outre aux Etats parties la prise de mesures appropriées, pour éliminer la discrimination entre les hommes et les femmes.
En ratifiant donc la CEDEF, la République du Mali s’est inscrite dans les objectifs fixés par la Convention et les dispositions de celles-ci se trouvent applicables.
Les juridictions maliennes, qui sont d’ailleurs les garants des droits de l’homme dans l’ordre juridique interne, avaient l’obligation de garantir aux requérantes leurs droits en matière de succession, notamment le droit à la non-discrimination.
Elles ne pouvaient se fonder sur des textes de nature interne pour refuser aux requérantes leur droit à la succession sur les terres appartenant à leur défunt père.
Les juridictions maliennes devraient invoquer les dispositions de la CEDEF qui interdisent la discrimination fondée sur le sexe pour tout simplement écarter la norme coutumière nationale qui exclut les femmes de toute succession fondée sur la terre.
La préférence de la norme nationale au droit international des droits de l’homme pose la problématique de l’attitude des juges nationaux, toujours enclins, à ne faire référence qu’au droit interne au détriment du droit international, tout en oubliant que les normes internationales acceptées par l’Etat dans son ordonnancement juridique ont une valeur supérieure aux normes nationales qu’ils invoquent, et trouvent application.
La méconnaissance du droit international de manière général et et surtout du droit international des droits de l’homme, fait que les juges eux-mêmes, sont très souvent, à l’origine de graves violations des droits de l’homme, à travers leurs décisions, dans le traitement des procédures judiciaires.
Et cela est très fréquent en matière pénale, où il n’est pas rare que les juges se rendent coupables de violation de droits tels que le droit à un procès équitables.
En concluant que les juridictions maliennes ont opéré une discrimination à l’encontre des requérantes, la Cour affirme la suprématie du droit international des droits de l’homme, notamment de la CEDEF, sur le droit national, à savoir la coutume à laquelle ont fait référence les juridictions maliennes dans leur décision.
La Cour affirme en effet que : «
- Attendu que l’Etat du Mali est partie à la CEDEF précitée mais aussi à d’autres textes tels que la C.A.D.H.P ou la D.U.D.H, qui prohibent tous les discriminations fondées sur le sexe ; Que ces textes font d’ailleurs partie intégrante de son droit positif et s’imposent aux juridictions maliennes ;
- Attendu que les juridictions maliennes, en excluant les requérantes de la dévolution successorale du fait de leur sexe, ont opéré à leur égard une discrimination ;
- Qu’il y a lieu par conséquent pour la Cour de constater que les requérantes ont été victimes de discrimination ».
Cet arrêt doit en principe être une référence pour les juges nationaux en matière d’applicabilité du droit international des droits de l’homme dans l’ordre juridique interne.
Avec l’arrêt Farimata MAHAMOUDOU et autres contre la République du Mali, la Cour de Justice de la Communauté CEDEAO précise expressément ses rapports avec les décisions des juridictions nationales. Sans s’ériger en une juridiction supérieure aux juridictions nationales, elle assure toutefois sa mission de garant des droits de l’homme dans l’ordre communautaire en retenant sa compétence pour examiner des décisions de justice lorsqu’elles sont manifestement attentatoires aux droits de l’homme.
Comme nous l’avons déjà relevé, cela est une avancée considérable dans la protection dans droits de l’homme dans l’espace CEDEAO.
[1] Arrêt N°ECW/CCJ/JUG/06/08 du 27/10/2008 : Dame Hadijatou Mani KORAOU contre la République du Niger
[2] Arrêt N°444 du 14 juillet 2010 de la Cour d’Appel de Bamako
[3] C’est dans cet arrêt que la Cour d’Appel de Bamako a annulé le jugement N°11 du Tribunal civil de Goundam qui reconnaissait comme seuls héritiers du défunt sa veuve et ses trois filles et a exclu les héritières de la dévolution successorale sur les terres de culture de leur mari et père.
[5] Il s’agit des requérantes
[6] Arrêt N°ECW/CCJ/JUD/09/11 du 07 octobre 2011 : AMEGANVI Manavi Isabelle contre République du Togo
[7] Arrêt N°ECW/CCJ/JUG/03/11 du 17 Mars 2011, Bakary Sarré et 28 autres contre la République du Mali, §31
[8] Arrêt AMEGANVI Manna Isabelle et autres contre la République du Togo, § 17
[9] Arrêt N°ECW/CCJ/JUG/03/15 du 23 avril 2015, Convention Démocratique et Sociale Rahama, §51
[10] Arrêt N°ECW/CCJ/JUG/26/15 du 1er décembre 2015, Mamadou Moustapha KAKAL contre la République du Niger,
[11] Mactar KAMARA : de l’applicabilité du droit international des droits de l’homme dans l’ordre juridique interne, p.4
[12] Pacte international relatif aux droits civils et politiques et Pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels
[13] La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’Assemblée générale dans sa résolution 39/46 du 10 décembre 1984. Elle est entrée en vigueur le 26 juin 1987, après 20 ratifications. Elle prévoit la création d’un Comité composé de 10 experts indépendants.
[14] La Convention sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées a été adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution A/RES/61/177 du 20 décembre 2006 et ouverte à la signature à Paris le 6 février 2007. Elle est entrée en vigueur le 23 décembre 2010. Elle prévoit la création d’un Comité composé de 10 experts et entrera en vigueur après 20 ratifications.
[15] Elle a été signée à Genève en Suisse le 25 septembre 1926 et est entrée en vigueur le 9 mars 1927. Elle été amendée par le protocole du 7 décembre 1953 et la Convention amendée est entrée en vigueur le 7 juillet 1955.
[16] La Convention pour la prévention et la répression du crime génocide a été approuvée et soumise à la signature et à la ratification ou à l’adhésion par l’Assemblée générale dans sa résolution 260 A(III) du 9 décembre 1948. Elle est entrée en vigueur le 12 janvier 1951 après 20 ratifications.
[17] La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes a été adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’Assemblée générale dans sa résolution 34/180 du 18 décembre 1979. Elle est entrée en vigueur le 3 septembre 1981 après 20 ratifications.
La Convention prévoit la création d’un Comité composé de 35 experts depuis la 35ème ratification.
[18] La Convention internationale relative aux droits de l’enfant a été adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’Assemblée générale dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989. Elle est entrée en vigueur le 2 septembre 1990 après 20 ratifications.
La Convention prévoit la création d’un Comité des droits de l’enfant composé de 18 experts.
Ces conventions ont cette particularité d’imposer aux Etats qui en sont membres, des obligations vis-à-vis de leurs propres ressortissants, dans la mesure où elles consacrent à leur profit des droits inhérents, inaliénables et sacrés, opposables aussi bien à la société qu’au pouvoir public en tant que droits universels.
Toutefois, les droits consacrés par ces textes au profit des individus ne peuvent être invoqués contre un Etat que lorsque celui-ci a accepté, que la norme invoquée fasse partie de son droit positif.
Pour les Etats de type moniste comme la République du Mali et la plupart des Etats francophones, la norme intègre l’ordre juridique national une fois ratifiée et publiée au Journal officiel. Il s’agit de l’applicabilité directe de la norme internationale.
Par contre, dans les Etats de types dualistes comme la plupart des pays anglophones, il faut un mécanisme interne de transposition de la norme internationale dans l’ordre juridique interne soit par une loi ou par un texte règlementaire.
Dans le cas d’espèce, comme la Cour l’a relevé, la République du Mali a ratifié la CEDEF en septembre 1985, l’incorporant ainsi dans son droit positif. Cette convention prévoit en ses articles 2 et 5, à l’endroit des Etats, non seulement des obligations de s’abstenir de toute discrimination fondée sur le sexe mais aussi et surtout des obligations d’assurer une protection juridictionnelle des droits des femmes et garantir la protection effective de leurs droits, par le truchement des tribunaux compétents et d’autres institutions. Elle préconise en outre aux Etats parties la prise de mesures appropriées, pour éliminer la discrimination entre les hommes et les femmes.
En ratifiant donc la CEDEF, la République du Mali s’est inscrite dans les objectifs fixés par la Convention et les dispositions de celles-ci se trouvent applicables.
Les juridictions maliennes, qui sont d’ailleurs les garants des droits de l’homme dans l’ordre juridique interne, avaient l’obligation de garantir aux requérantes leurs droits en matière de succession, notamment le droit à la non-discrimination.
Elles ne pouvaient se fonder sur des textes de nature interne pour refuser aux requérantes leur droit à la succession sur les terres appartenant à leur défunt père.
Les juridictions maliennes devraient invoquer les dispositions de la CEDEF qui interdisent la discrimination fondée sur le sexe pour tout simplement écarter la norme coutumière nationale qui exclut les femmes de toute succession fondée sur la terre.
La préférence de la norme nationale au droit international des droits de l’homme pose la problématique de l’attitude des juges nationaux, toujours enclins, à ne faire référence qu’au droit interne au détriment du droit international, tout en oubliant que les normes internationales acceptées par l’Etat dans son ordonnancement juridique ont une valeur supérieure aux normes nationales qu’ils invoquent, et trouvent application.
La méconnaissance du droit international de manière général et et surtout du droit international des droits de l’homme, fait que les juges eux-mêmes, sont très souvent, à l’origine de graves violations des droits de l’homme, à travers leurs décisions, dans le traitement des procédures judiciaires.
Et cela est très fréquent en matière pénale, où il n’est pas rare que les juges se rendent coupables de violation de droits tels que le droit à un procès équitables.
En concluant que les juridictions maliennes ont opéré une discrimination à l’encontre des requérantes, la Cour affirme la suprématie du droit international des droits de l’homme, notamment de la CEDEF, sur le droit national, à savoir la coutume à laquelle ont fait référence les juridictions maliennes dans leur décision.
La Cour affirme en effet que : «
- Attendu que l’Etat du Mali est partie à la CEDEF précitée mais aussi à d’autres textes tels que la C.A.D.H.P ou la D.U.D.H, qui prohibent tous les discriminations fondées sur le sexe ; Que ces textes font d’ailleurs partie intégrante de son droit positif et s’imposent aux juridictions maliennes ;
- Attendu que les juridictions maliennes, en excluant les requérantes de la dévolution successorale du fait de leur sexe, ont opéré à leur égard une discrimination ;
- Qu’il y a lieu par conséquent pour la Cour de constater que les requérantes ont été victimes de discrimination ».
Cet arrêt doit en principe être une référence pour les juges nationaux en matière d’applicabilité du droit international des droits de l’homme dans l’ordre juridique interne.
Avec l’arrêt Farimata MAHAMOUDOU et autres contre la République du Mali, la Cour de Justice de la Communauté CEDEAO précise expressément ses rapports avec les décisions des juridictions nationales. Sans s’ériger en une juridiction supérieure aux juridictions nationales, elle assure toutefois sa mission de garant des droits de l’homme dans l’ordre communautaire en retenant sa compétence pour examiner des décisions de justice lorsqu’elles sont manifestement attentatoires aux droits de l’homme.
Comme nous l’avons déjà relevé, cela est une avancée considérable dans la protection dans droits de l’homme dans l’espace CEDEAO.