Eléments d’organisation judiciaire
Le service public de la justice est animé par une multitude de juridictions. La première question que l’on se pose lorsqu’on veut soumettre son affaire au juge est celle de savoir devant quelle juridiction il faut s’orienter. La réponse est donnée par le législateur qui, grâce aux lois d’organisation et de compétence qu’il édicte, indique le domaine de compétence de chaque juridiction.
Les juridictions burkinabè sont reparties en deux ordres : l’ordre judiciaire et l’ordre administratif. Chaque ordre de juridiction comprend des juridictions hiérarchisées entre elles.
Ainsi, au sein de l’ordre judiciaire, se trouvent au premier degré (à la base) le tribunal de grande instance, le tribunal d’instance, le tribunal du travail, le tribunal de commerce, le juge des enfants, le tribunal départemental ou d’arrondissement. Ce sont ces juridictions qu’il faut d’abord saisir lorsqu’on veut porter son affaire en justice.
Le tribunal de grande instance (TGI) est la juridiction de droit commun. Cela veut dire qu’il connait en principe de toutes les affaires qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction. Sa compétence s’étale sur les matières pénale et civile. Est qualifiée de matière pénale, la situation où une personne commet un acte interdit par la loi pénale (vol, escroquerie, abus de confiance, meurtre…). Dans ce cas de figure, le TGI est compétent pour juger les infractions du degré des délits. Lorsque l’infraction est un crime, le juge d’instruction du TGI devra instruire (enquêter) puis transmettre le dossier à un niveau supérieur (Cour d’appel) pour la suite de la procédure. La matière civile concerne les litiges entre les particuliers : réclamations civiles dont le montant excède un million de francs, litiges autour d’un immeuble, régimes matrimoniaux, rectification des actes de l’état civil, divorce, filiation…
Le tribunal d’instance est en même temps, juridiction d’appel des décisions rendues par le tribunal départemental ou d’arrondissement et juridiction de premier degré qui connait des réclamations civiles ou commerciales dont le montant est supérieur à cent mille sans excéder un million de francs. En matière pénale, le tribunal d’instance juge les contraventions.
Le tribunal du travail juge les litiges nés de l’exécution d’un contrat de travail entre travailleurs et employeurs. Certes, il s’agit d’une juridiction de premier degré mais les litigants (personnes en conflits) doivent d’abord saisir l’Inspection du travail pour une tentative de conciliation. Si celle-ci aboutit, le litige prend fin là. L’Inspecteur dresse un procès-verbal de conciliation totale dont le dispositif doit être exécuté par les parties. Si la conciliation échoue ou si les parties ne s’accordent pas sur tous les points du litige, l’inspecteur dresse un procès verbal de non conciliation ou de conciliation partielle puis, l’affaire est déférée au tribunal du travail.
Le tribunal du commerce juge les différends opposant les commerçants pour les besoins de leur commerce : Refus de livraison de marchandises, refus de paiement de la marchandise livrée, procédures collectives (en cas de difficultés financières)…
S’agissant du juge des enfants, comme sa fonction l’indique, il est le juge de l’enfant en conflit avec la loi. Ce juge a deux casquettes. A lui seul, il constitue avec son greffier une juridiction de jugement des contraventions et délits commis par les mineurs de moins de 18 ans. Le juge des enfants peut ordonner toute mesure utile lorsque le mineur de moins de 18 ans est en danger.
De même, Il est juge d’instruction délits complexes et des crimes commis par les mineurs.
Toutefois, lorsque le mineur est co-auteur ou complice d’une personne majeure, l’affaire sera instruite et jugée par les juridictions ordinaires (TGI, Cour d’appel).
Toutes ces juridictions sont de premier degré. Ce sont elles qu’il faut d’abord saisir. Mais en cas d’insatisfaction, les justiciables peuvent saisir les juridictions de second degré.
Les juridictions de second degré de l’ordre judiciaire comprennent la Cour d’appel principalement, et subsidiairement le tribunal d’instance et le tribunal pour enfants.
La Cour d’appel juge en appel les décisions rendues par les tribunaux de premier degré : TGI, tribunal du commerce, tribunal d’instance, tribunal du travail. Elle juge en premier et dernier ressort les faits constitutifs de crime.
Le tribunal d’instance et le tribunal pour enfants sont respectivement juges d’appel des décisions rendues par les tribunaux départementaux ou d’arrondissement et les juges des enfants. En outre, le tribunal pour enfant statue en premier et dernier ressort sur les crimes commis par les mineurs.
Enfin, il y a au sommet de l’ordre judiciaire la Cour de cassation dont le rôle est de vérifier que les décisions rendues par les autres juridictions sont bien fondées en droit. On dit d’elle qu’elle assure l’unité d’interprétation de la règle de droit au sein de l’ordre. Si un justiciable est insatisfait de la décision du juge d’appel, il peut former pourvoi en cassation devant cette juridiction suprême.
Le second ordre de juridiction établi par la Constitution est l’ordre administratif que nous verrons au prochain numéro de notre journal.