Mandats…

Mandat d’amener : ordre donné à la force publique (police, armée) par un juge, de conduire immédiatement une personne devant eux, pour, selon le cas, l’entendre ou la juger. Le mandat d’amener est notifié et exécuté par un officier ou un agent de police judiciaire ou encore par un agent de la force publique lequel en fait l’exhibition à l’inculpé et lui en délivre copie.
Mandat d’arrêt : ordre donné à la force publique de rechercher la personne inculpée et de la conduire à la maison d’arrêt indiquée sur le mandat. Le mandat d’arrêt tout comme le mandat d’amener est notifié et exécuté par un officier ou un agent de police judiciaire ou encore par un agent de la force publique lequel en fait l’exhibition à l’inculpé et lui en délivre copie.
Mandat de comparution : mise en demeure adressée par un juge à une personne de se présenter devant lui à la date et l’heure indiquées par le mandat. Le mandat de comparution quant à lui est notifié à la personne concernée par un huissier ou par un officier ou un agent de police judiciaire ou encore par un agent de force publique lequel lui en délivre copie.
Mandat de dépôt : ordre donné par le juge au surveillant- chef de la maison d’arrêt de recevoir et de détenir l’inculpé. Le mandat de dépôt est notifié à l’inculpé par le juge d’instruction.

NB : -les mandats d’amener, d’arrêt, de comparution et de dépôt ne sont délivrés qu’à l’encontre d’une personne sur qui pèsent des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elle ait participé comme auteur ou complice à la commission d’une infraction.
– Tout mandat précise l’identité de l’inculpé ; il est daté et signé par le magistrat qui l’a décerné.
– Les mandats sont exécutoires dans toute l’étendue du territoire burkinabè.
Les mandats sont traités par le code de procédure pénale dans son article 119.

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