Peine de mort au Burkina Faso : les juges burkinabè ont tendance à prononcer la prison à vie plutôt que la peine capitale

Cette rubrique vous donne une définition étymologique de quelques mots de droit pour vous permettre de mieux appréhender certains termes juridiques qui, parfois vous échappe de sens.

La peine de mort ou peine capitale, est une condamnation prévue par la loi, qui consiste à exécuter (tuer) une personne  reconnue coupable d’une faute qualifiée de crime capitale par l’institution judiciaire au terme d’un procès. Le code pénal burkinabè de 1996 dans son l’article 9 prévoit cette peine. La sentence de la peine de mort peut être prononcée par le juge pénal burkinabé en cas de meurtre, d’espionnage, d’empoisonnement, de parricide, de crime de trahison et de génocide. La peine capitale lorsqu’elle est prononcée est d’application immédiate, mais pas immédiatement exécutoire. Le condamné a un délai de cinq(5) jours pour former un pourvoi en cassation. La loi lui donne aussi la possibilité de demander la grâce présidentielle à trois(3) reprises. C’est après avoir épuisé toutes ces voies de recours qu’il peut être exécuté.

L’emprisonnement à perpétuité ou prison à vie est une sanction pénale prononcée pour les infractions les plus graves (crimes prémédités, génocide…) à l’encontre des auteurs de ces infractions (accusés) et qui consiste en leur incarcération jusqu’à leur mort. Elle est, tout comme la peine de mort, prévue par l’article 09  du Code pénal de 1996. Dans les affaires de Crime en matière pénale, les juges burkinabè (soucieux des droits de l’homme peut être)   ont tendance à prononcer la prison à vie plutôt que la peine capitale, qui depuis 1988 au n’est plus exécutée. Lorsqu’elle est prononcée par une chambre criminelle, le pourvoi reste ouvert. Après recours infructueux, le criminel peut demander la grâce. Elle a été récemment prononcée par la cour d’appel de Bobo en février et juin 2013 respectivement lors de ses assises à Dédougou et Gaoua .

Le sursis : c’est une mesure probatoire qui sert d’alternative à l’exécution des peines d’emprisonnement ou d’amendes fermes. Lors d’un jugement, un condamné peut voir sa peine assortie d’un sursis. Cette peine, à condition qu’il n’y ait pas de réitération, au cours du délai fixé, ne sera effectuée. Ainsi, le sursis constitue une peine dissuasive qui tend à prévenir la récidive.

 Annick Ouandaogo

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